DECRET24 mai 2026
Décret n° 2026-402 du 22 mai 2026 relatif aux décisions de classement des villages de vacances
▸QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il précise les modalités selon lesquelles une décision de classement d’un village de vacances peut être modifiée ou abrogée à la suite d’une réclamation client, en c…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ?
Il précise les modalités selon lesquelles une décision de classement d’un village de vacances peut être modifiée ou abrogée à la suite d’une réclamation client, en complétant la procédure déjà existante pour les hôtels, campings et parcs résidentiels de loisirs.
CONTEXTE (pour mieux comprendre)
Le classement des hébergements touristiques marchands est régi par le Code du tourisme (art. L. 325‑1 et art. D. 325‑7). Depuis 2016, les clients peuvent saisir l’organisme de classement (ex. Atout France) d’une réclamation lorsqu’ils estiment que le classement n’est pas conforme aux critères définis. Le présent décret transpose ce dispositif aux villages de vacances, en créant un article D. 325‑9 qui prévoit la suspension ou la révision du classement en cas de non‑conformité constatée.
CE QUE DIT LE DOCUMENT
Le décret n° 2026‑402 du 22 mai 2026, pris sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, vient compléter la procédure de classement des villages de vacances en introduisant le dispositif de réclamation du client, déjà appliqué aux hôtels (2016) puis aux campings et parcs résidentiels de loisirs (2019).
Il précise que le texte s’applique à « propriétaires et exploitants de villages de vacances, Atout France et organismes évaluateurs accrédités, ainsi qu’aux clients des villages de vacances ». L’objet du décret est de permettre, à l’issue d’une procédure contradictoire initiée par l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 du Code du tourisme, la modification ou l’abrogation de la décision de classement lorsqu’un exploitant ne parvient pas à démontrer la conformité aux critères du tableau de classement.
Le décret introduit, après l’article D. 325‑8 du Code du tourisme, un nouvel article D. 325‑9 rédigé comme suit :
> « Art. D. 325‑9. – La décision de classement mentionnée à l’article D. 325‑7 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir lorsqu’au terme d’une procédure contradictoire initi
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